Utilité sociale : l’avantage compétitif des associations

En droit fiscal, le critère d’utilité sociale constitue
 une notion fondamentale dans la construction des modèles économiques associatifs. Explications.

Outre le maintien du statut d’institution sans but lucratif (ISBL) que l’utilité sociale confère d’un point de vue fiscal – sans oublier la gestion bénévole et désintéressée -, ce critère en voie de consolidation sur le plan juridique permet aux associations d’éviter tout risque de banalisation de leur action.

Une notion fondamentale

L’intervention économique associative est considérée comme d’utilité sociale lorsque l’un ou l’autre des critères du « produit » et du « public » sont alternativement remplis, associés au critère du « prix ».

  • Approche fiscale

Produit ou service fourni. Selon la doctrine fiscale, « est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante »1).

Selon l’administration, le fait que l’association remplisse une mission de service public administratif constitue un indice fort d’utilité sociale2). De la même façon, lorsque ce type d’opérateur bénéficie d’une procédure de reconnaissance ou d’un agrément délivré par l’État ou une autre administration3), cela peut contribuer à l’appréciation de son utilité sociale4) dès lors que sont prises en considération la nature du besoin à satisfaire et les conditions dans lesquelles il y est fait face. Cela étant, la doctrine fiscale précise que ces formes de reconnaissance administratives « constituent un élément qui n’est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce critère d’utilité sociale ».

Public bénéficiaire. « Sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, etc.) »5). Comme le Conseil d’État l’a clairement affirmé dans son célèbre arrêt « Jeune France » du 1 octobre 19996), la recherche de l’utilité sociale conduit en définitive à mettre en corrélation le « produit ou le service fourni » avec le public bénéficiaire des services proposés par l’association. Aussi, pour préserver son statut fiscal d’ISBL, l’association devra soit pratiquer une politique de prix inférieure à ceux du secteur concurrentiel, soit moduler ses tarifs en fonction de la situation du bénéficiaire. Cela étant, la jurisprudence considère que le critère du public « ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique ou morale » et que celui du produit « ne saurait se limiter à satisfaire des besoins les plus élémentaires »7). Dès lors, a été reconnue d’utilité sociale l’action associative destinée à « assurer à des tiers, même relativement aisés, un service facturé au-dessous de son prix de revient et que les exigences du profil ne leur permettraient pas de se procurer auprès du secteur commercial ».

  • Exemples d’application

Quelques exemples d’application concrète permettent de mieux appréhender cette notion d’utilité sociale.
S’agissant des maisons des jeunes et de la culture (MJC)8):

– produit : « en général, les produits ou prestations offerts sont couramment proposés par les organismes du secteur commercial. Le produit ne pourra constituer un critère de différenciation que si des activités sont spécialement organisées à destination de publics dignes d’intérêt social (jeunes en difficulté, personnes du troisième âge, chômeurs, personnes de condition modeste, etc.) qui nécessitent des modalités spécifiques d’organisation de l’activité » ;

– public : « les associations peuvent proposer leurs activités à tous les types de public afin de favoriser le brassage social et les relations intergénérationnelles. La présence d’au moins 50 % de publics dignes d’intérêt social peut néanmoins constituer un critère de différenciation ».

S’agissant des centres de loisirs sans hébergement9) :

– produit : il « doit se caractériser par l’accueil d’enfants et d’adolescents dans des centres de loisirs aménagés et de proximité » ;

– public : « ces centres doivent s’adresser à l’ensemble des jeunes quel que soit leur milieu social et permettent d’éviter le désœuvrement des jeunes dont les parents travaillent et qui n’ont pas accès à d’autres loisirs ».

  • Modèles économiques

Alors même que l’association peut s’adonner à des opérations économiques habituelles10), la notion d’utilité sociale jouera un rôle fondamental dans le maintien de son équilibre financier. Certes, il conviendra au préalable de s’interroger sur le respect du critère de gestion désintéressée11) et la présence de concurrents eux-mêmes assujettis sur un même marché12). Mais, dès lors que ces deux premières étapes d’analyse seront remplies, l’association pourra encaisser le produit de sa facturation, sans limitation de chiffre d’affaires, tout en préservant son statut fiscal d’organisme non assujetti aux impôts commerciaux.

Pour les associations ayant intérêt à conserver ce statut13), le respect de la règle des « 4 P »14) constitue un passage obligé pour éventuellement :

– faire valoir leur qualité d’organisme d’intérêt général15) afin d’envisager la mise en œuvre d’une politique de mécénat16) ;

– bénéficier de la franchise commerciale17) fixée à 72 000 euros depuis le 1er janvier 2020 ou de la possibilité de sectoriser leurs activités lucratives non prépondérantes18);

– bénéficier d’exonérations spécifiques19) ;

– percevoir des subventions dans un cadre sécurisé20).

En définitive, le respect du critère d’utilité sociale permet à l’association d’envisager la mise en œuvre d’une politique d’hybridation de ses ressources publiques et privées.

 

Une notion en voie de consolidation 
sur le plan juridique

Il est intéressant de constater que la notion d’utilité sociale tend à recevoir une acception unanime au travers de différentes approches juridiques.

  • Périmètre ESS

Selon l’article 2 de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS)21), « sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :

1°) Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2°) Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

3°)Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 1° et 2° ». Ce concept permet aux entreprises relevant de l’article 1er de la loi ESS de solliciter l’agrément d’« entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS)22). Cela étant, cette approche juridique concerne à un degré moindre les associations et les fondations dans la mesure où ces entités, en raison de leurs statuts juridiques, relèvent automatiquement du champ de l’ESS.

  • Innovation sociale

En application de l’article 15 de la loi ESS, « est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
„„

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale ».

Le caractère innovant de l’activité associative doit, en outre, engendrer pour ce type d’entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales de marché23).

Cette définition légale a été complétée par le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS)24) afin de pouvoir bénéficier de financements publics au titre de l’innovation sociale.

  • Concurrence déloyale

La décision rendue en date du 2 avril 2008 par le tribunal de grande instance d’Annecy25)éclaire particulièrement sur la méthode retenue par le juge civil pour caractériser un acte de concurrence déloyale caractéristique d’une faute. Désormais, l’appréciation de cette faute repose explicitement sur l’application de la règle fiscale des « 4P », et notamment les critères fiscaux du produit et du public précédemment visés. En l’espèce, le syndicat professionnel des métiers de la danse, de la forme et du loisir en salle estimait qu’une association, dont l’objet consiste en la pratique et la promotion du tango et de toutes autres formes de danse, était à l’origine d’une concurrence déloyale à l’égard des écoles de danse. À l’appui de ses prétentions, le syndicat faisait valoir que « l’association n’ayant pas les mêmes charges que les écoles de danse, elle leur cause un dommage qui les oblige à fermer, alors que l’association a mis en six ans près de 7 000 euros de côté ». Il indique également que « l’association détourne des écoles de danse […] une clientèle qui veut apprendre le tango et toutes autres formes de danse, cette dernière ayant multiplié, en six ans, par quatre son nombre d’adhérents ». Ce à quoi l’association rétorque que « le rattachement de la concurrence déloyale à la responsabilité civile et donc à l’article 1240 du code civil, suppose la réunion de trois éléments, à savoir des agissements déloyaux constitutifs d’une faute, un préjudice, et un rapport de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice ». Comment, dès lors, matérialiser l’existence d’une faute préjudiciable commise par une association en droit de la concurrence ? En l’espèce, la juridiction civile retient que :

– sur le produit : « lors des séances réunissant les membres de l’association, leurs savoirs sont échangés selon leur niveau, sans aucun professeur attitré, les plus aguerris donnant particulièrement des conseils aux autres » ;

– sur le public : « l’association regroupe un public souhaitant mettre en commun sa pratique du tango argentin dans un cadre de partage et de convivialité », cela afin de « nouer des contacts » ;

– sur les prix : les tarifs pratiqués « permettent de toucher un large public, notamment des personnes plus modestes » ;

– sur la publicité : une publicité pour un stage de tango argentin « pourrait s’assimiler à une publicité concurrentielle, s’il s’agissait d’un acte isolé ».

Enfin, le tribunal souligne que :

– « l’association […] est gérée par des personnes bénévoles, et donc non rémunérées, n’ayant aucun intérêt dans les résultats de l’exploitation » ;

– « les 7348,84 euros d’excédents[…] sont légitimes et ne signifient pas que l’association dégage des profits comme une entreprise peut le faire ».

C’est donc tout naturellement que la juridiction civile conclut que « la situation de concurrence déloyale à l’encontre du syndicat professionnel de la danse […] ne saurait être retenue », ce dernier ne rapportant pas la preuve que « les agissements non fautifs de l’association » sont à l’origine du « préjudice subi par les écoles de danse […], à savoir une perte de clientèle et une baisse de leur chiffre d’affaires ». Cette jurisprudence confirme l’influence grandissante de la doctrine fiscale dans la définition des grandes orientations du secteur associatif.

 

Colas AMBLARD

Docteur en droit – Avocat associé NPS consulting

Chargé d’enseignement à l’Université Lyon III

voir la fiche de l’auteur

 

En savoir plus :

Juris associations du 15 février 2020 n°613

Retour sur le FNAF 2019 : Intervention de Xavier ROUSSINET et Colas AMBLARD au 14ème Forum National des Associations et des Fondations au Palais des Congrès de Paris

Références :

1. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50- 10-20 du 7 juin 2017, § 590.
2. V. not. en ce sens CE 28 juill. 1999, no 150296, RJF 10/99, no 1149 ; CE  5 juin 2002, no 219339, RJF 8-9/02, no 911 ; CAA Bordeaux, 27 mai 2004, no 00BX00545, RJF 12/04, no 1231.
3. Dossier « Modes de reconnaissance – La garde-robe associative », JA 2019, no 600, p. 16.
4. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 600.
5. Ibid., § 610.
6. CE 1er oct. 1999, no 170289.
7. Concl. Fabre in CE 24 oct.1979, nos 14820 à 14822, DF 1980,
no 1897 ; v. égal. CE 17 oct. 1984, no 39928, DF 1985, com. 251.
8. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10- 50-30-10 du 4 avr. 2018, § 130 : RES
no 2005/87 (OSBL) du 7 sept 2005.
9. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50- 30-20 du 12 sept. 2012, § 30 : RES no 2005/74 (OSBL) du 6 sept. 2005.
10. C. com., art. L. 442-10.
11. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc.§ 50 et s.
12. Ibid., § 530 et s.
13. Certaines associations, telles que les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ou les ateliers protégés, peuvent opter pour le paiement de la TVA (BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-20 du 15 mai 2019, § 90).
14. Produit, public, prix, publicité.
15. CGI, art. 200 et 238 bis.
16. L. no 2003-709 du 1er août 2003
17. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10- 50-20-20 du 27 févr. 2019.
18. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10- 50-20-10 du 3 oct. 2018.
19. CGI, art. 261 ; BOFiP-Impôts, BOI-TVA- CHAMP-30-10-30-10 du 15 mai 2019.
20. Circ. no 5811-Sg du 29 sept. 2015.
21. L. no 2014-856 du 31 juill. 2014, art. 2.
22. Ibid., art. 11, réd. C. trav.,
art. L. 3332-17-1.
23. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.
24. CSESS, « Rapport de synthèse du groupe de travail Innovation sociale – Projet d’avis », déc. 2011 ; Avise, « Mode d’emploi – L’innovation sociale », juill. 2015.
25. [25] TGI Annecy, 2 avr. 2008, no 06/01809.