Une association peut-elle conserver son exonération de TVA lorsqu’elle fait la promotion d’une société détenue et dirigée par ses propres responsables ? Dans un jugement du 10 juin 2026, le tribunal administratif de Dijon a examiné le parcours d’achat du client et le sort des recettes. Ces deux éléments ont révélé à qui profitait réellement le partenariat.
1/ Faits et enjeux
Une association diffusant les idées d’un essayiste faisait la promotion des livres et vidéos d’une SARL au moyen de bandeaux publicitaires facturés 55 000 € par an. La SARL vendait aussi, sur sa boutique en ligne, des vidéos pour le compte de l’association. Elle devait lui reverser les recettes après déduction d’une commission de 6,5 %.
Le président de l’association détenait 80 % du capital de la SARL, dont le gérant était également secrétaire-trésorier de l’association. Le litige portait sur l’intérêt financier que ces dirigeants tiraient indirectement de l’activité associative et sur ses conséquences pour la TVA.
2/ Règles applicables
Pour bénéficier de l’exonération de TVA invoquée au titre de 2019 et 2020, l’association devait notamment justifier d’une gestion désintéressée. Cette condition suppose que les dirigeants n’aient, directement ou par personne interposée, aucun intérêt dans les résultats de l’exploitation (Code général des impôts, art. 261, 7, 1°, d, dans sa rédaction applicable au litige).
Le Conseil d’État a également jugé que des relations privilégiées avec un professionnel peuvent faire perdre à la gestion son caractère désintéressé lorsque ce professionnel en retire un avantage concurrentiel lui permettant, notamment, d’accroître directement ses recettes (CE, 17 octobre 2022, n° 453019).
3/ En l’espèce : ce qui a emporté la décision
Sur la boutique de la SARL, le client pouvait difficilement distinguer les produits conçus par l’association de ceux de la société. Les comptes révélaient aussi un décalage : la SARL réclamait sa commission alors qu’elle n’avait reversé qu’une partie des recettes encaissées. Au 31 décembre 2020, les 55 000 € de publicité restaient également impayés, bien que la société les ait comptabilisés en charge.
Rapprochés des fonctions et participations croisées, ces faits caractérisaient une communauté d’intérêts et d’activités de vente. Le tribunal en a déduit que les dirigeants avaient un intérêt indirect dans les résultats de l’association. L’absence de dividendes versés par la SARL en 2019 et 2020 ne modifiait pas cette appréciation. Il a donc confirmé les rappels de TVA réclamés à l’association pour ces deux années (TA de Dijon, 10 juin 2026, n° 2401749, jugement intégral).
Conclusion. Lorsqu’un dirigeant associatif a des intérêts dans une société partenaire, le suivi des paiements compte autant que la rédaction des conventions. Ici, les recettes conservées par la SARL ont pesé davantage que le tarif publicitaire inscrit au contrat.
Ce qu’il faut retenir :
- Sur chaque fiche produit, identifier le concepteur et préciser pour le compte de qui la vente est conclue.
- Chaque mois, rapprocher les ventes brutes, la commission contractuelle et les virements reçus.
- En cas d’impayé, consigner le montant, l’échéance et les démarches de recouvrement dans un compte rendu examiné par des administrateurs sans intérêt dans la société.
