La recodification ne crée pas, en principe, de nouvel impôt, mais elle peut fragiliser certaines exonérations : un audit fiscal s’impose avant le 1er janvier 2027.
À compter du 1er janvier 2027, la TVA sera principalement régie par le livre II du Code des impositions sur les biens et services (CIBS), tandis que le CGI conservera notamment l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et certaines dispositions fiscales transversales.
Pour les associations, cette réforme ne constitue pas un simple changement de numérotation. Elle est annoncée comme réalisée « à droit constant », mais elle réécrit, autonomise et, dans certains cas, précise les critères d’exonération applicables aux organismes sans but lucratif. Elle peut donc modifier la manière dont leur situation doit être analysée et défendue.
- Une entrée en vigueur finalement reportée au 1er janvier 2027
L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 avait initialement prévu une entrée en vigueur au 1er septembre 2026. L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a repoussé cette date au 1er janvier 2027.[1]
Cette précision impose donc de corriger les articles, notes et consultations qui mentionnent encore le 1er septembre 2026.
- Le principe : une recodification à droit constant, mais pas littérale
L’habilitation donnée au Gouvernement prévoyait une recodification « à droit constant », sous plusieurs réserves permettant notamment :
- D’assurer la conformité au droit de l’Union européenne ;
- D’harmoniser l’état du droit ;
- De reprendre certains acquis jurisprudentiels ;
- D’adapter la terminologie ;
- De corriger des erreurs ou incohérences ;
- De rationaliser les règles de gestion et de recouvrement.
Par conséquent, « à droit constant » ne signifie pas que chaque disposition du CGI est reproduite mot pour mot. L’ordonnance procède à une véritable réécriture systématique. C’est précisément cette réécriture qui doit retenir l’attention des associations. [2]
- Les principales dispositions concernant les associations
Les règles aujourd’hui principalement concentrées dans l’article 261, 7 du CGI sont redistribuées dans plusieurs articles du CIBS :
| Régime | CGI jusqu’au 31 décembre 2026 | CIBS à compter du 1er janvier 2027 |
| Notion d’organisme à but non lucratif | Article 261, 7, 1° | Article L. 213-81 |
| Gestion désintéressée | Article 261, 7, 1°, d | Article L. 213-82 + dispositions réglementaires |
| Opérations à caractère non commercial/hors marché | Doctrine administrative et jurisprudence, articulées avec l’article 261 | Article L. 213-83 |
| Opérations rémunératrices | Notion principalement jurisprudentielle et doctrinale | Article L. 213-84 |
| Opérations annexes destinées aux membres | Article 261, 7, 1°, a et doctrine | Article L. 213-85 |
| Activités sociales et médico-sociales | Article 261, 7 et autres subdivisions de l’article 261 | Articles L. 213-102 à L. 213-107 |
| Services sportifs aux membres | Article 261, 7, 1°, a | Article L. 213-115 |
| Services culturels aux membres | Article 261, 7, 1°, a | Article L. 213-116 |
| Manifestations de bienfaisance ou de soutien | Article 261, 7, 1°, c | Articles L. 213-127 et suivants |
| Groupements autonomes de personnes | Article 261 B | Articles L. 213-126 et suivants |
| Franchise des activités lucratives accessoires | Article 261, 7, 1°, b | Article L. 213-105, en articulation avec l’article 206, 1 bis du CGI |
La table officielle de concordance devra devenir un outil de travail systématique : il n’existe pas toujours une correspondance « un ancien article = un nouvel article ».
- L’apport principal : des critères jusqu’ici dispersés entrent dans la loi
- L’organisme sans but lucratif
L’article L. 213-81 du CIBS donne désormais une définition autonome du but non lucratif. Elle repose notamment sur :
- L’absence de distribution directe ou indirecte des bénéfices ;
- L’affectation des excédents au maintien ou à l’amélioration de l’activité ;
- L’interdiction de répartir l’actif au-delà de la reprise des apports.
Le texte précise surtout que la réalisation d’« opérations rémunératrices » n’est pas, par elle-même, incompatible avec le but non lucratif de l’organisme. [3]
C’est un point important : une association peut avoir un but non lucratif tout en réalisant certaines opérations économiques ou concurrentielles. Il faut distinguer le but de l’organisme du régime TVA de chaque opération.
a) La gestion désintéressée
L’article L. 213-82 reprend le principe selon lequel l’organisme est administré bénévolement par des personnes ne détenant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats. Il maintient la possibilité de rémunérer certains dirigeants dans des limites et conditions fixées réglementairement.[4]
La substance du régime n’est donc pas bouleversée. En revanche, sa présentation est répartie entre la loi et les dispositions réglementaires. Les statuts et délibérations relatifs à la rémunération des dirigeants devront citer les nouvelles références.
b) La transformation de la règle des « 4 P »
Le CIBS ne reprend pas formellement la règle administrative des « 4 P » sous cette appellation. Il consacre néanmoins plusieurs de ses composantes dans la définition de l’« opération à caractère non commercial » prévue à l’article L. 213-83 :
- Absence de concurrence sur le même secteur géographique auprès du même public ;
- Méthodes de communication n’excédant pas les besoins d’information du public ;
- Public ne pouvant normalement accéder à l’offre commerciale ;
- Prix inférieurs ou modulés selon la situation des bénéficiaires.
Il serait donc excessif d’affirmer que la règle des 4 P est intégralement « légalisée ». Il est plus exact de dire que plusieurs de ses critères reçoivent, pour les besoins de la TVA, une traduction législative autonome.
Cette nuance est fondamentale parce que la doctrine des 4 P continuera d’être utilisée en matière d’impôt sur les sociétés, dont les règles demeurent dans le CGI et le BOFiP.
- Le risque majeur : une dissociation accrue entre TVA et impôt sur les sociétés
Jusqu’à présent, la doctrine administrative tendait à présenter l’IS, la TVA et la contribution économique territoriale comme un ensemble cohérent au sein de la fiscalité des organismes sans but lucratif.
À compter de 2027 :
- L’IS demeurera régi par les articles 206 et suivants du CGI et par le BOFiP relatif à la non-lucrativité ;
- La TVA sera régie par les catégories propres du CIBS ;
- La taxe sur les salaires restera dans le CGI ;
- Les notions utilisées par les différents impôts ne seront plus nécessairement superposables.
Une même association pourrait donc, selon les opérations concernées :
- Demeurer non lucrative au regard de l’IS ;
- Réaliser une opération entrant dans le champ de la TVA ;
- Bénéficier ou non d’une exonération spécifique du CIBS ;
- Être parallèlement redevable de la taxe sur les salaires en fonction de son rapport d’assujettissement à la TVA.
La recodification rend ainsi plus contestable le raccourci : « non assujettie aux impôts commerciaux = exonérée de TVA ». L’analyse devra être conduite impôt par impôt et, pour la TVA, opération par opération.
- Les opérations rémunératrices : une catégorie nouvelle dans la loi
L’article L. 213-84 définit l’opération rémunératrice comme celle qui :
- Est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées ;
- Est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires.
Le texte ajoute que le but non lucratif de l’association est sans incidence sur le caractère rémunérateur de l’opération.[5]
Cette rédaction peut avoir un effet pratique important. Il ne suffira plus d’établir que l’association poursuit statutairement un objet désintéressé : il faudra examiner la fonction économique de chaque prestation, son environnement concurrentiel et la finalité des recettes correspondantes.
Les recettes de boutiques, restauration, hébergement, billetterie complémentaire, prestations aux entreprises, location de matériel ou formation devront notamment être qualifiées séparément.
- Les opérations annexes aux membres : le nouveau seuil de 10 %
L’article L. 213-85 définit l’opération annexe comme une opération :
- Fournie à un membre ;
- Ne bénéficiant pas déjà d’une exonération propre ;
- Sans publicité ciblant les non-membres ;
- Ne portant ni sur l’hébergement, ni sur la restauration, ni sur des produits alimentaires consommés immédiatement.
Mais ces opérations perdent leur caractère annexe lorsque leurs contrevaleurs cumulées dépassent 10 % des recettes de l’organisme.[6]
Ce seuil constitue un point de vigilance concret pour :
- Les fédérations et unions ;
- Les associations sportives ;
- Les associations culturelles ;
- Les associations proposant à leurs adhérents du matériel, des publications, des assurances ou des services complémentaires.
Il faudra déterminer précisément le dénominateur des « recettes de l’organisme », la période de référence et la qualification des différentes contrevaleurs. La doctrine administrative sera décisive sur ces modalités.
- Les secteurs social, médico-social, sportif et culturel sont désormais traités séparément
Le CIBS abandonne la présentation très compacte de l’article 261 du CGI et distingue :
- L’enseignement et la formation ;
- Les soins ;
- L’aide sociale ;
- Le sport ;
- La culture ;
- Les manifestations de bienfaisance ;
- Les groupements de moyens.
Cette méthode améliore la lisibilité, mais elle fait perdre l’idée d’un régime associatif unique. Une association multisectorielle devra vérifier séparément les conditions de chacune de ses activités.
Le secteur culturel mérite une vigilance particulière. L’article L. 213-116 vise les services culturels fournis aux membres par un « organisme public ou assimilé à un organisme public », formulation différente de celle de l’actuel article 261, 7, 1°, a. Il faudra vérifier, pour chaque organisme culturel privé, s’il satisfait aux conditions d’assimilation prévues par le CIBS et le droit européen. [7]
- La franchise des activités lucratives accessoires n’est pas supprimée
La franchise propre aux organismes sans but lucratif reste articulée avec l’article 206, 1 bis du CGI. Elle est reprise, pour la TVA, à l’article L. 213-105 du CIBS.
L’association devra toujours satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
- Gestion désintéressée ;
- Activités non lucratives significativement prépondérantes ;
- Montant des recettes lucratives accessoires inférieur au seuil légal actualisé.
La réforme ne transforme donc pas la franchise en une exonération générale de toutes les opérations économiques des associations. Elle maintient une exception plafonnée, dont les conditions devront toujours être strictement documentées.
- La doctrine et les rescrits antérieurs restent opposables
L’administration a expressément indiqué que la recodification ne rendrait pas caducs :
- Les commentaires publiés au BOFiP ;
- Les rescrits généraux ;
- Les prises de position individuelles délivrées sous les anciennes références du CGI.
Ils resteront opposables, sous réserve que :
- La règle de fond n’ait pas été modifiée ;
- La situation factuelle demeure identique ;
- La prise de position n’ait pas été rapportée ;
- Le contribuable soit de bonne foi.
C’est une garantie importante, mais elle ne dispense pas de relire les anciens rescrits à la lumière des nouvelles catégories du CIBS.[8]
- Les conséquences pratiques pour les associations
Avant le 1er janvier 2027, les associations devraient :
- Établir une table de concordance de toutes les références au CGI figurant dans leurs rescrits, contrats, conventions, factures et procédures internes ;
- Cartographier les activités par opération et non plus seulement par « secteur lucratif/non lucratif » ;
- Distinguer :Opérations non économiques ;
- Opérations économiques exonérées ;
- Opérations à caractère non commercial ;
- Opérations rémunératrices ;
- Opérations annexes ;
- Opérations taxables ;
- Recalculer le poids des services annexes fournis aux membres au regard du seuil de 10 % ;
- Revoir les secteurs distincts d’activité et les droits à déduction de TVA ;
- Mesurer l’effet sur le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ;
- Actualiser les demandes de rescrit : à partir de 2027, il faudra viser prioritairement le CIBS et non plus seulement l’article 261 du CGI ou la doctrine générale de non-lucrativité.
Conclusion
La recodification produit trois effets principaux pour le secteur associatif :
- Un progrès de sécurité juridique, parce que plusieurs notions jusque-là principalement doctrinales ou jurisprudentielles sont désormais inscrites dans la loi ;
- Une technicisation de l’analyse, qui devra être menée activité par activité et impôt par impôt ;
- Un risque transitoire d’interprétation, en raison de formulations nouvelles, de la dissociation entre TVA et IS et de certaines notions encore tributaires des futurs commentaires administratifs.
La conclusion prudente est donc la suivante : les associations ne subiront pas, en principe, une imposition nouvelle du seul fait du transfert au CIBS. En revanche, celles qui exercent plusieurs activités, facturent des prestations, rendent des services à leurs membres ou interviennent dans les secteurs culturel, sportif, social et médico-social devront réauditer leur qualification TVA avant le 1er janvier 2027.
Colas Amblard, docteur en droit, avocat associé, NPS consulting
Notes :
[1] Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, rapport au président de la République du 27 juillet 2026.
[2] Article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025.
[3] CIBS, articles L. 213-81 et suivants.
[7] CIBS, articles L. 213-115 à L. 213-117.
[8] BOFiP, consultation publique sur les dispositions transitoires.

