Paiement sur biens personnels : quand les impôts de l’association rattrapent son président

Sur les cinq comptes bancaires d’une association toulousaine transitaient des paiements que celle-ci disait encaisser pour le compte de tiers. Lors du contrôle fiscal, elle n’a pu produire ni mandat ni comptabilité permettant de suivre ces sommes. L’administration a reconstitué son chiffre d’affaires, puis réclamé la TVA et l’impôt sur les sociétés. Le 30 juillet 2026, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné le dirigeant, en première instance, à payer 99 705 € solidairement avec l’association. Pour obtenir cette condamnation, le comptable public devait établir comment les manquements personnels du président avaient rendu le recouvrement impossible ( TJ de Toulouse, 30 juillet 2026, RG n° 20/04104, texte intégral).

 

Pourquoi le service de paiement relevait des impôts commerciaux

L’association, dont les deux seuls membres étaient le président et son frère, proposait aux professionnels un service de gestion des paiements par carte. Elle se prévalait des exonérations prévues, pour les exercices vérifiés de 2015 et 2016, par les articles 206, 1 bis, du code général des impôts pour l’impôt sur les sociétés et 261, 7, pour la TVA.

Les juges ont examiné l’offre telle qu’un commerçant pouvait la trouver sur le marché. Le site présentait un service comparable à celui d’opérateurs commerciaux, destiné à la même clientèle, à un prix au moins égal à celui du marché. L’association affirmait réserver ses prestations à des associations adhérentes, mais elle ne pouvait en fournir la liste et ne percevait aucune cotisation. L’activité profitait exclusivement à ses deux membres et les bénéfices ne finançaient aucune activité non lucrative. Le tribunal administratif a donc rejeté la demande de décharge portant sur l’exercice 2016 (TA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 2103043, notamment points 5 et 6).

En pratique. Avant de facturer une nouvelle prestation, le bureau peut consigner qui bénéficiera des excédents, puis identifier les entreprises qui proposent un service comparable. En présence de concurrents, la comparaison se fait activité par activité, suivant les quatre critères du produit, du public, du prix et de la publicité. Une grille tarifaire datée, la liste des bénéficiaires effectivement servis et des offres concurrentes comparables permettent d’étayer cette analyse. La franchise d’impôt sur les sociétés pour les activités lucratives accessoires suppose notamment que les activités non lucratives restent significativement prépondérantes. Une activité exclusivement commerciale échoue déjà à ce test (BOFiP, critères d’appréciation de la non-lucrativité).

Encaisser pour autrui oblige à pouvoir suivre l’argent

Faute de comptabilité, le vérificateur est parti des crédits inscrits sur les cinq comptes bancaires. Il a écarté les mouvements identifiables qui ne constituaient pas des recettes, notamment les virements entre comptes. Il a ainsi reconstitué un chiffre d’affaires de 165 536 € HT pour 2016. L’association soutenait que seules ses éventuelles commissions pouvaient constituer son chiffre d’affaires. Pour contester utilement le calcul, elle devait pouvoir identifier les sommes appartenant à chaque tiers. Elle n’a produit aucune pièce permettant de le faire (TA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 2103043, points 9 à 16).

En pratique. Pour chaque encaissement réalisé pour autrui, conserver le mandat, identifier le bénéficiaire et rapprocher trois montants dans la comptabilité : la somme reçue, la commission éventuelle et le montant reversé. La référence du virement doit permettre de retrouver le reversement sur le relevé bancaire. Un rapprochement mensuel, compte par compte, fait ressortir les sommes encore détenues pour des tiers et les écarts à expliquer.

Ce que le comptable public doit prouver contre le président

L’article L. 267 du livre des procédures fiscales permet au comptable public d’assigner devant le président du tribunal judiciaire du siège de l’association la personne qui en exerçait effectivement la direction, en droit ou en fait. Deux fondements sont possibles : des manœuvres frauduleuses ou des manquements fiscaux à la fois graves et répétés. Dans les deux cas, le comptable doit établir que les agissements imputables au dirigeant ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités auprès de l’association (Article L. 267 du livre des procédures fiscales).

À Toulouse, le comptable a retenu le second fondement. Sur deux exercices consécutifs, le président n’avait présenté aucune comptabilité, les déclarations fiscales faisaient défaut et le chiffre d’affaires taxable avait été minoré. La répétition résultait de la persistance de ces manquements sur les deux exercices. Pour l’établir, l’administration n’avait pas à prouver qu’elle avait d’abord mis le président en garde (TJ de Toulouse, 30 juillet 2026, RG n° 20/04104).

Le lien avec le recouvrement restait une question distincte. Le juge s’est appuyé sur les constatations du jugement administratif devenu définitif, notamment sur la maîtrise des comptes et l’appréhension des revenus distribués par le président. Il a estimé que l’opacité comptable entretenue par celui-ci avait dissimulé les recettes jusqu’au contrôle et empêché le recouvrement à l’échéance. Cette appréciation est propre aux faits de l’affaire. La Cour de cassation exige du juge qu’il recherche les circonstances concrètes ayant fait obstacle au paiement ainsi que les diligences accomplies en temps utile par le comptable (TJ de Toulouse, 30 juillet 2026, RG n° 20/04104 · Cass. com., 16 juillet 1991, n° 89-19.792).

En cas d’assignation, la pièce la plus utile est une chronologie par impôt et par échéance. Elle doit rapprocher les dates du mandat du dirigeant, les déclarations attendues et déposées, la trésorerie alors disponible, les actes de poursuite et leur résultat. C’est à partir de ces pièces que se discutent l’imputabilité de chaque manquement et les chances que le Trésor avait de recouvrer sa créance au moment où elle était exigible.

Conclusion

Pour le président d’une association qui gère des paiements, la question décisive se pose dès l’encaissement : à qui appartient cette somme et quelle pièce le démontre ? À Toulouse, l’impossibilité de répondre a pesé à deux reprises, d’abord dans la reconstitution du chiffre d’affaires, puis dans la condamnation personnelle du dirigeant.

Ce qu’il faut retenir :

  • Qualifier l’activité : Comparer l’offre, la clientèle, les tarifs et la communication aux pratiques du marché, puis documenter l’emploi des excédents.
  • Justifier les flux : Relier chaque paiement pour compte de tiers à un mandat, à un bénéficiaire et à une preuve de reversement.
  • Distinguer les deux litiges : Le redressement fixe la dette de l’association. Pour en réclamer le paiement au président, le comptable doit aussi prouver des agissements qui lui sont imputables et leur lien avec l’impossibilité de recouvrer.
Défiler vers le haut