Rapport du député Blein sur la qualification d’intérêt général et la notion de cercle restreint

QUALIFICATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
ORGANISMES RECEVANT DES DONS
NOTION DE « CERCLE RESTREINT »

Rapport Yves Blein

Mars 2016

 

Synthèse du rapport :

 

Dans un contexte de crise économique et de tension budgétaire, les associations doivent faire face à une diminution des ressources publiques malgré une activité constante, voire croissante. Alors qu’elles sont à la recherche de nouveaux moyens financiers, la question de leur éligibilité au régime fiscal du mécénat est devenue cruciale en raison de son incidence sur le montant des dons dont elles peuvent bénéficier.

Or, d’une manière générale, les organismes sans but lucratif se plaignent d’un examen qu’elles jugent trop restrictif de la part des services de la DGFiP, cet examen pouvant conduire à :

– les assujettir aux impôts commerciaux sur tout ou partie de leurs activités ;
– ne pas les reconnaître éligibles au dispositif du mécénat fiscal et à les priver, de fait, de dons.

Tant les modalités d’imposition des organismes sans but lucratif au regard de règles jugées inadaptées que l’appréciation faite par l’administration fiscale sur leur éligibilité au dispositif du mécénat sont sources d’incompréhensions, voire de tensions, et engendrent une insécurité juridique (1).

Plus particulièrement, la condition liée à l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes, qui constitue l’une des trois composantes de l’intérêt général prévu par le b du 1 de l’article 200 et le a du 1 de l’article 238 bis du CGI, soulève des difficultés d’interprétation telles, que des parlementaires ont déposé un amendement, le 8 janvier 2015, dans le cadre du projet de loi relative à la croissance et l’activité, afin d’en définir, dans la loi, les contours et de mettre ainsi fin à des prises de position de nature à heurter le sens commun.

Lors des débats, le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, a demandé le rejet de cette proposition d’amendement. Il a toutefois proposé de confier à un parlementaire une mission chargée d’examiner les difficultés évoquées lors de l’examen du texte et de formuler, le cas échéant, des propositions destinées à être intégrées au prochain projet de loi de finances.

Tel est l’objet de la présente mission qui a pu cerner, à partir des auditions de représentants du monde associatif, les difficultés auxquelles les associations étaient confrontées tout particulièrement au regard de l’appréciation faite par les services de la DGFiP de la condition liée à l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes.

À l’issue des auditions menées, la mission propose que cette condition, dont le bien-fondé apparaît établi, fasse l’objet d’une clarification dans le cadre de la doctrine administrative fiscale, qui paraît constituer un cadre plus adapté que la loi pour lever les ambiguïtés relevées et apporter, avec la souplesse nécessaire compte tenu de la diversité des situations rencontrées, les précisions nécessaires.

Le détail des préconisations formulées par la mission figure dans le corps du présent rapport. Plus particulièrement, la mission, sensible au besoin de sécurité juridique, régulièrement exprimé lors des auditions qu’elle a menées, propose que :

– la définition de la notion de « cercle restreint de personnes », aujourd’hui ambiguë et source de difficultés, repose sur un certain nombre de critères réunis en un faisceau d’indices de nature à permettre une appréciation plus objective de la condition d’intérêt général, d’une part,
– et que la doctrine administrative fiscale destinée tant aux services chargés d’instruire les demandes de rescrit qu’aux opérateurs concernés soit actualisée en conséquence, d’autre part.

1 Cf. Rapport de décembre 2013 établi par MM. Yves Blein, député du Rhône, Laurent Grandguillaume, député de la Côte d’Or, Jérôme Guedj, député de l’Essonne, Régis Juanico, député de la Loire, « Impact de la mise en oeuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur privé non lucratif ».

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