Deux ans sans activité : le préfet peut dissoudre un fonds de dotation

Depuis le 27 juin 2026, le préfet peut prononcer lui-même la dissolution d’un fonds de dotation qui a cessé toute activité pendant deux années consécutives. Pour le conseil d’administration, l’enjeu est double : respecter le calendrier des dépôts annuels et pouvoir établir, pièces à l’appui, les actions effectivement menées par le fonds (Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 104, publiée au JO du 26 juin).

1/ Faits et enjeux

Le préfet du département du siège contrôle la conformité de l’objet du fonds et la régularité de son fonctionnement. Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le fonds doit lui transmettre par téléservice ses comptes annuels, son rapport d’activité et, lorsqu’il est requis, le rapport du commissaire aux comptes. Un dossier manquant ou incomplet et une absence effective d’activité relèvent de procédures distinctes (Loi du 4 août 2008, art. 140, V bis à VII · Décret du 11 février 2009, art. 8 et 8 bis).

2/ Règles applicables

  • Deux années consécutives sans activité. Le préfet doit constater cette inactivité et inviter le fonds à présenter des observations écrites et, s’il le demande, orales. Il peut ensuite prononcer la dissolution par une décision motivée, publiée au Journal officiel dans le mois. Cette procédure ne requiert ni suspension préalable ni saisine du tribunal judiciaire (Loi du 25 juin 2026, art. 104 · Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 122-1).
  • Documents annuels manquants ou incomplets. Après une mise en demeure restée sans effet pendant deux mois, le préfet peut suspendre l’activité du fonds. Si les pièces font toujours défaut six mois après la suspension, il peut saisir le tribunal judiciaire aux fins de dissolution, après une nouvelle mise en demeure demeurée infructueuse pendant deux mois (Loi du 4 août 2008, art. 140, VII · Décret du 11 février 2009, art. 8 bis).
  • Dysfonctionnement affectant la mission d’intérêt général. Une activité étrangère à cette mission ou un manquement aux obligations de transparence sur les ressources étrangères peut, après une mise en demeure restée sans effet pendant deux mois, justifier une suspension de six mois au plus, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, une demande de dissolution devant le juge (Loi du 4 août 2008, art. 140, VII).

3/ En l’espèce : comment répondre à un constat d’inactivité ?

Prenons un fonds qui finance un programme pluriannuel et n’a versé aucune nouvelle subvention pendant deux ans. Si le programme s’est poursuivi, sa réponse au préfet doit décrire ce que le fonds a lui-même fait pendant la période visée. Il peut, par exemple, dater les étapes de suivi de la convention et joindre les comptes rendus de réunions avec le bénéficiaire, les bilans examinés et les décisions prises. Pour chaque pièce, il précisera l’action qu’elle établit et son lien avec l’objet statutaire. Une audition peut être demandée si le calendrier du projet mérite d’être expliqué.

Conclusion. Lors de l’approbation du rapport annuel, le conseil d’administration a intérêt à vérifier que chaque action mentionnée peut être rattachée à une pièce datée. Ce travail facilite autant le dépôt annuel qu’une réponse ultérieure au préfet.

Ce qu’il faut retenir :

  • Six mois après la clôture pour transmettre les documents annuels.
  • Deux années consécutives sans activité peuvent justifier une dissolution administrative.
  • Dès réception d’un courrier préfectoral, identifier le motif invoqué : un dossier incomplet appelle une régularisation, un constat d’inactivité appelle une réponse documentée sur la période concernée.
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