La nouvelle doctrine de l’administration fiscale en matière de mécénat d’entreprise

 

L’instruction fiscale du 05 août 2015[1] vient préciser les conditions relatives au mécénat d’entreprise. A ce titre, sont précisés les points essentiels tels que le mode de valorisation des dons en nature, les conséquences liées aux contreparties accordées à l’entreprise mécène, ou encore la différence entre mécénat et parrainage (sponsoring). De nombreux exemples viennent par ailleurs agrémentés la nouvelle doctrine de l’administration, ce qui permet de définir précisément les contours de cette démarche effectuée au soutien des organismes[2] ou activités d’intérêt général[3]. Revue de texte.

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière extracomptable.

 

I – Forme des dons et valorisation des biens donnés

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d’une somme d’argent.

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l’entreprise mécène apporte à l’organisme qu’elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des compétences.

A – Dons en numéraire

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé.

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur.

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l’organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier.

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise donatrice.

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt les « abandons de recettes », qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation.

B – Dons en nature

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable.

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service.

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l’entreprise doit prendre en compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30.

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme bénéficiaire qui n’a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80).

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies).

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l’article 38 du CGI. La valeur d’inscription en stock s’entend de la valeur nette comptable, c’est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d’impôt ne peut être pratiquée.

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d’impôt comprend le coût du transport supporté par l’entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle).

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l’actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants).

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient.

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes.

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Remarques :

1 – Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours.

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise.

2 – Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale.

3 – Pour que les employeurs puissent justifier qu’ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié.

Afin de limiter le nombre d’attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document).

II – Justification du don à un organisme éligible

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires »).

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre son identité, celle de l’entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur.

Lorsque l’organisme bénéficiaire n’accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu’il n’est pas en mesure d’assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons en nature refusés par l’organisme.

Remarque : S’agissant de l’établissement de l’attestation par le SDIS (cf. I-B-§ 70 ).

III – Réintégration extra-comptable du don de l’entreprise

L’article 238 bis du CGI dispose que les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat imposable.

En conséquence, s’agissant d’un don en numéraire, son montant doit être réintégré extra-comptablement sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. Cet imprimé n° 2058-A est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».

S’agissant des dons en nature, les entreprises doivent réintégrer extra-comptablement le montant correspondant à la valorisation des dons acceptés par l’organisme, telle que définie au I-B § 30 et suivants.

S’agissant plus particulièrement des dons de biens immobilisés, il est précisé que la réintégration fiscale de leur valorisation est effectuée pour l’application du dispositif du réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI, sans préjudice du régime des plus-values et moins-values afférent à la sortie du bien de l’actif immobilisé, qui reste applicable.

En effet, toute transmission à titre gratuit d’un élément de l’actif immobilisé constitue une cession générant une plus ou moins-value à comprendre dans les bases du bénéfice imposable du donateur. Cette opération conduit donc dans un premier temps à constater par voie extra-comptable le prix de cession correspondant à la valeur vénale du bien transmis à la date de donation. En cas de donation ouvrant droit à la réduction d’impôt, cette opération extra-comptable est également assurée par l’application du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI.

Dans un second temps, la plus ou moins-value elle-même est susceptible de faire l’objet de corrections extra-comptables (application du régime du long terme ou d’étalement d’imposition). Ces opérations ne sont pas modifiées par l’application du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI.

IV – Contrepartie des versements effectués au titre du mécénat

Le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.

En d’autres termes, le mécénat consiste à faire un don, en numéraire ou en nature, à un organisme d’intérêt général pour la conduite de ses activités sans attendre en retour de contrepartie équivalente.

Comme antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat ne sera remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme bénéficiaire des dons.

A – Principe

Il résulte des modifications opérées par l’article 17 de la loi de finances n° 99-1172 pour 2000 que les organismes visés à l’article 238 bis du CGI peuvent associer le nom de l’entreprise donatrice aux opérations qu’ils réalisent.

Dans ce cas, les sommes reçues par les organismes bénéficiaires conservent la nature de dons et les entreprises peuvent bénéficier de la réduction d’impôt dans les conditions prévues à l’article 238 bis du CGI.

Cette faculté n’a toutefois pas vocation à admettre dans le cadre du mécénat les prestations publicitaires réalisées par les organismes bénéficiaires et qui relèvent des dispositions relatives au parrainage.

Dans ce dernier cas, il conviendra de considérer que l’organisme bénéficiaire effectue une prestation publicitaire de nature lucrative au profit de l’entreprise versante.

Dès lors, l’organisme sera assujetti aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) au titre de cette activité, sous réserve du bénéfice de la franchise prévue au 1 bis de l’article 206 du CGI .

En conséquence, le versement effectué par l’entreprise ne constitue pas un don mais la rémunération de la prestation de publicité rendue par l’organisme dans le cadre de l’opération de parrainage qui ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt.

B – Différence entre mécénat et parrainage

Le mécénat se distingue du parrainage dans le cadre duquel l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’organisme parrainé en contrepartie du soutien accordé.

A la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du « parraineur » dans un but commercial. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties. Dans le cadre d’une opération de parrainage, le versement de l’entreprise correspond à la rémunération de la prestation rendue par l’organisme.

Il est considéré que l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme relève du mécénat si elle se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle…) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire.

Le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat n’est remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme.

En d’autres termes, le fait que l’organisme accorde des contreparties à l’entreprise qui effectue un versement à son profit ne remet pas en cause l’intention libérale caractérisant l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées.

La correcte qualification de l’opération peut notamment être vérifiée par la concordance du traitement fiscal dans les comptes du donataire et du donateur (non-lucratif/mécénat ou lucratif/parrainage) ou à partir des pièces justificatives (facture, reçu…) émises par le bénéficiaire.

Si l’entreprise versante a, par erreur, traité une opération de mécénat en parrainage, il n’y a pas de conséquences pour le bénéficiaire.

 

Colas AMBLARD

Docteur en droit – Avocat associé

NPS Consulting avocats

chargé d’enseignements à l’Université Jean Moulin Lyon III

 

Pour voir l’instruction du 05 août 2015 : cliquez ici

 

[1] BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20150805

[2] CGI, art. 238 bis

[3] CGI, art. 200